J.O. Numéro 269 du 20 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18449

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Décision du 15 octobre 2001


NOR : PLDX0105208S



Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage,
Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 12 mai 2001 et concernant M. .................... , demeurant .................... (Allemagne) ;
Vu le rapport d'analyse établi par le Laboratoire national de dépistage du dopage le 2001 à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3611-1 à L. 3634-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000 ;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, modifiée par la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 ;
Vu le décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 ;
Vu le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci ;
Vu le décret no 2001-35 du 13 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage ;
Vu l'arrêté du 2 février 2000 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 17 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 ;
Vu les observations présentées pour M. .................... par Me .................... ,
avocat au .................... , enregistrées au secrétariat du
conseil les 1er août et 28 septembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les formalités prévues par le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 ayant été observées ;
M. .................... ayant comparu en personne, accompagné
de Me .................... , avocat au barreau .................... , et de MM. .................... et
assisté de Mme .................... , interprète ;
Les débats s'étant tenus en séance non publique le 15 octobre 2001 ;
Après avoir entendu M. Farge en son rapport ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique : « Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports » ;
Considérant que, .................... le 12 mai 2001,
M. .................... a fait l'objet d'un contrôle antidopage dont
les résultats, établis par le Laboratoire national de dépistage du dopage le 25 juin 2001, ont fait ressortir la présence d'amiloride ; que cette substance figure sur la liste annexée à l'arrêté du 2 février 2000 déterminant les substances et procédés relevant des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'aux termes du 1o de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage « est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant » ; que M. .................... n'est pas titulaire
d'une licence de la Fédération française d'escrime ; qu'ainsi le conseil est compétent pour connaître directement des faits relevés à l'encontre de l'intéressé dans les conditions prévues par ces dispositions ;
Considérant que M. .................... , qui est porteur
d'un stimulateur cardiaque depuis .................... ,
a fait mentionner au procès-verbal de contrôle et a confirmé, dans ses observations écrites comme dans ses déclarations orales, qu'il usait de la spécialité pharmaceutique Tensoflux, commercialisée en Allemagne et contenant de l'amiloride, pour lutter contre un état chronique d'hypertension artérielle ; que, si l'amiloride, substance diurétique, est classée parmi les substances interdites pour toutes les catégories de sportifs, les auteurs de la réglementation, malgré l'absence de dispositions expresses en ce sens, n'ont pas entendu exclure de la pratique de la compétition sportive les personnes dont l'état de santé exige l'utilisation régulière d'un produit diurétique ; que, dès lors, il y a lieu de relaxer M. .................... des fins
des poursuites engagées à son encontre,
Décide :



Art. 1er. - M. ....................
est relaxé des fins des poursuites engagées à son encontre.


Art. 2. - La présente décision sera publiée, sous forme anonyme, au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.


Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. .................... ,
à la Fédération française d'escrime et au ministre de la jeunesse et des sports.
Délibéré dans la séance du 15 octobre 2001, où siégeaient M. Boyon, président, et MM. Boudène, Boué, Boulu, Davenas, Farge et Gallien, les fonctions de secrétaire de séance étant assurées par M. Roux Comoli.

Le conseiller d'Etat, président,
M. Boyon

Le secrétaire de séance,
P. Roux Comoli


Nota. - En vertu des dispositions de l'article L. 3634-4 du code de la santé publique, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification.